<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>servilisme &#8211; Histoire Réunion</title>
	<atom:link href="https://www.histoire-reunion.re/tag/servilisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.histoire-reunion.re/</link>
	<description>Notre île, notre histoire, sans tabou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 18:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.histoire-reunion.re/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo1-1-32x32.png</url>
	<title>servilisme &#8211; Histoire Réunion</title>
	<link>https://www.histoire-reunion.re/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le premier syndicalisme réunionnais (1887-1911) , Prosper Eve</title>
		<link>https://www.histoire-reunion.re/le-premier-syndicalisme-reunionnais-1887-1911-prosper-eve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Histoire Réunion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 19:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire de la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Le servilisme (engagisme)]]></category>
		<category><![CDATA[engagisme]]></category>
		<category><![CDATA[servilisme]]></category>
		<category><![CDATA[syndicalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.histoire-reunion.re/?p=69</guid>

					<description><![CDATA[Prosper Eve, Professeur d&#8217;Histoire à la Réunion. En mai 1853, le syndicat général des immigrants naît. Le personnel se compose&#8230; <a class="read-more" href="https://www.histoire-reunion.re/le-premier-syndicalisme-reunionnais-1887-1911-prosper-eve/">Continuer la lecture</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Prosper Eve, Professeur d&rsquo;Histoire à la Réunion.</p>
<p style="text-align:justify;">En mai 1853, le syndicat général des immigrants naît. Le personnel se compose d&rsquo;un syndic général et dans chaque commune, un syndic communal est placé sous ses ordres. Le syndic général exerce ses fonctions sous la haute bienveillance du directeur de l&rsquo;Intérieur. Il est le représentant légal de tous les immigrants asiatiques et africains, dans tous les cas où ils ont des réclamations à faire pour l&rsquo;exécution de leurs contrats d&rsquo;engagement. Le plaignant doit s&rsquo;adresser au syndic communal lequel transmet sa plainte au syndic général. Ce dernier doit faire deux tournées par an dans toute la colonie pour visiter les propriétés ayant au moins vingt engagés. Il veille à l&rsquo;application de toutes les prescriptions concernant le logement, la nourriture, les vêtements, le paiement des salaires, la tenue des hôpitaux, la discipline des ateliers, la durée du travail, la corvée du dimanche. Il dresse un procès verbal si ces prescriptions ne sont pas suivies. Si les infractions au contrat d&rsquo;engagement sont commises par un ou plusieurs immigrants et si le syndic général juge que les moyens de conciliation sont insuffisants, il adresse un procès-verbal au juge de paix du canton dans un délai de vingt-quatre heures. En cas de délit grave, le syndic général peut faire arrêter les immigrants coupables et les adresser au juge de paix du canton. Il peut faire des visites extraordinaires dont la durée est fixée par le directeur de l&rsquo;Intérieur.</p>
<p style="text-align:justify;">L&rsquo;arrêté du 30 août 1860 concernant la répartition des immigrants à leur arrivée et le régime de leur protection dans la colonie porte création d&rsquo;un syndicat protecteur des immigrants au chef-lieu de chaque arrondissement. Il est composé du procureur impérial ou d&rsquo;un de ses substituts, assisté d&rsquo;un avocat ou d&rsquo;un avoué désigné chaque année par la cour, d&rsquo;un conseiller municipal désigné par le gouverneur. Ce syndicat est chargé d&rsquo;assister les immigrants dans leurs recours judiciaires. Il peut poursuivre d&rsquo;office devant les tribunaux la résiliation des engagements lorsque les conditions d&rsquo;hygiène et de salubrité ne sont pas observées à l&rsquo;égard des immigrants. Des syndics sont institués auprès de chaque justice de paix. Le syndicat d&rsquo;arrondissement reçoit par l&rsquo;intermédiaire des syndics cantonaux les plaintes et les réclamations des immigrants pouvant aboutir à une action judiciaire.</p>
<p style="text-align:justify;">Au milieu du XIXe siècle, même si le mot syndicat fait partie du vocabulaire local, son acception est assez particulière. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une « association permanente de salariés qui se propose de défendre et d&rsquo;améliorer leur contrat de travail » ou d&rsquo;une « association ayant pour objet la défense d&rsquo;intérêts professionnels » et encore moins « d&rsquo;une association permanente des ouvriers ayant pour but le maintien et l&rsquo;amélioration de la classe ouvrière ». Il s&rsquo;agit seulement d&rsquo;une structure chargée d&rsquo;éviter les abus de la part des engagistes et des engagés et de protéger ces derniers</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Lire la suite de l&rsquo;article :</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-69"></span></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="https://histoire974.files.wordpress.com/2015/06/reunion_syndicalisme.pdf">Télécharger le PDF</a></p>
<p>[googleapps domain= »docs » dir= »viewer » query= »url=https%3A%2F%2Fhistoire974.files.wordpress.com%2F2015%2F06%2Freunion_syndicalisme.pdf&amp;embedded=true » width= »600&Prime; height= »780&Prime; /]</p>
<p><a href="http://www.cresoi.fr/-Histoire-moderne-et-contemporaine-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Source : Site du CRESOI</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le servilisme à la place du concept d&#8217;engagisme pour définir le statut des travailleurs immigrés ou affranchis  après l&#8217;abolition de l&#8217;esclavage en 1848. (Sudel Fuma)</title>
		<link>https://www.histoire-reunion.re/le-servilisme-a-la-place-du-concept-dengagisme-pour-definir-le-statut-des-travailleurs-immigres-ou-affranchis-apres-labolition-de-lesclavage-en-1848-sudel-fuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Histoire Réunion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 17:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire de la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Le servilisme (engagisme)]]></category>
		<category><![CDATA[engagisme]]></category>
		<category><![CDATA[servilisme]]></category>
		<category><![CDATA[sudel fuma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.histoire-reunion.re/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Le concept d&#8217;Engagisme fondé sur les nombreux textes&#160;juridiques élaborés tout au long du XIXème siècle par les autorités&#160;coloniales ( locales&#8230; <a class="read-more" href="https://www.histoire-reunion.re/le-servilisme-a-la-place-du-concept-dengagisme-pour-definir-le-statut-des-travailleurs-immigres-ou-affranchis-apres-labolition-de-lesclavage-en-1848-sudel-fuma/">Continuer la lecture</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;Le concept d&rsquo;Engagisme fondé sur les nombreux textes&nbsp;juridiques élaborés tout au long du XIXème siècle par les autorités&nbsp;coloniales ( locales ou nationales ) est-il utilisé à bon escient pour&nbsp;définir la situation juridique des travailleurs engagés immigrants ou&nbsp;affranchis des colonies françaises au XIXème siècle ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, jusqu&rsquo;à ce jour, les historiens ont employé&nbsp;cette notion&nbsp; d&rsquo;engagisme pour qualifier la nature du travail des&nbsp;individus concernés par l&rsquo;existence d&rsquo;un contrat de travail&nbsp; et donc&nbsp;d&rsquo;un consentement de deux parties qui s&rsquo;obligent pour exécuter leurs&nbsp;engagements réciproques. Théoriquement, la notion d&rsquo;engagisme suppose&nbsp;l&rsquo;existence d&rsquo;un contrat synallagmatique ( d&rsquo;un verbe grec signifiant&nbsp;: lier ensemble ) ou bilatéral contenant l&rsquo;engagement des&nbsp;contractants. Dans ce contrat synallagamatique, les obligations de&nbsp;l&rsquo;engagé et de l&rsquo;engagiste sont interdépendantes et impliquent le&nbsp;respect des clauses du contrat. De plus, pour que le contrat soit&nbsp;juridiquement fondé, il est nécessaire que l&rsquo;engagement soit&nbsp;volontaire et oblige les deux parties parce qu&rsquo;il a été voulu. Le&nbsp;contrat d&rsquo;engagement ayant été librement consenti, il devient&nbsp;nécessairement juste et donc juridiquement fondé au regard du droit.&nbsp;Parmi les conditions pouvant &nbsp;justifier la réalité du contrat, le&nbsp;consentement et la capacité de contracter sont déterminantes pour&nbsp;justifier l&#8217;emploi de la notion d&rsquo;engagisme. De plus le respect des&nbsp;clauses et à contrario le fait que le consentement ne soit pas vicié&nbsp;par l&rsquo;erreur, la violence ou <a href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/dol.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">le dol</a>&nbsp;sont des conditions impératives&nbsp;pour justifier l&#8217;emploi de ce concept d&rsquo;engagisme… Or l&rsquo;analyse&nbsp;historique des conditions dans lesquels sont recrutés les travailleurs&nbsp;nous amène à dénoncer le terme « d&rsquo;engagisme » et à proposer son&nbsp;remplacement par un nouveau concept : celui de&nbsp; « servilisme » qui nous&nbsp;semble plus apte à traduire la véritable situation des travailleurs de&nbsp;la colonie, immigrés ou non, au XIXème siècle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Trois éléments&nbsp; constitutifs sont à la base de notre&nbsp;raisonnement et nous permettent de revisiter l&rsquo;histoire des&nbsp;travailleurs dit « libres et affranchis » à partir d&rsquo;une définition&nbsp;conceptuelle &#8211; le servilisme &#8211; qui écarte l&rsquo;idée contractuelle&nbsp;contenue dans le concept d&rsquo;engagisme. Ils sont les suivants :</p>
<p>&#8211; Le caractère discriminatoire des contrats d&rsquo;engagement.</p>
<p>&#8211; La violence exercée sur l&rsquo;esclave libéré dans le cadre du&nbsp;« rachat préalable ».</p>
<p>&#8211;&nbsp;Le caractère dolosif des contrats.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<h3></h3>
<h3 style="text-align: justify;">1/ Le caractère discriminatoire des contrats d&rsquo;engagement.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le système des contrats de travail concernant les travailleurs&nbsp;étrangers et affranchis ne respecte pas les droits imprescriptibles de&nbsp;liberté et d&rsquo;égalité inscrits dans les principes de la déclaration des&nbsp;droits de l&rsquo;homme du 26 août 1789. L&rsquo;article 1,&nbsp; l&rsquo;article 2 et&nbsp;l&rsquo;article 6 de ce texte fondateur de la République ont été violés par&nbsp;les institutions pendant toute la période de l&rsquo;engagisme<a href="#note1" name="text1">[1]</a>. Que dit&nbsp;l&rsquo;article 1 :  » Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en&nbsp;droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur&nbsp;l&rsquo;utilité commune ». Dans le contexte politique du XIXème siècle, cet&nbsp;article n&rsquo;est pas appliqué aux travailleurs indiens, africains et&nbsp;affranchis des colonies françaises. En effet, les autorités coloniales&nbsp;opèrent une distinction entre les Affranchis, les Indiens et les&nbsp;Africains quant à la durée du contrat d&rsquo;engagement uniquement à partir&nbsp;de l&rsquo;origine des individus. Ainsi au lendemain de l&rsquo;abolition de&nbsp;l&rsquo;esclavage l&rsquo;arrêté du 24 octobre 1848 imposent aux seuls affranchis&nbsp;de 1848, nouveaux citoyens de la République française, un engagement&nbsp;obligatoire qui ne concerne pas les anciens propriétaires d&rsquo;esclaves&nbsp;de la colonie ou « libres » n&rsquo;ayant pas possédés d&rsquo;esclaves, à savoir&nbsp;les « petits Blancs des hauts »<a href="#note2" name="text2">[2]</a>.&nbsp; Sujet français, possédant les&nbsp;droits civils et politiques, les descendants d&rsquo;esclaves se voyaient&nbsp;imposer un régime juridique d&rsquo;exception qui viole le principe&nbsp;d&rsquo;égalité inscrit dans l&rsquo;article 6 de la déclaration des droits de&nbsp;l&rsquo;homme et du citoyen. Libérés de la tutelle des anciens maîtres, les&nbsp;affranchis de 1848 doivent se soumettre à des conditions de travail&nbsp;analogues à celles du système de l&rsquo;esclavage. Les motifs de l&rsquo;arrêté&nbsp;donnent toutefois une justification à cette entorse à la liberté des&nbsp;affranchis : celle-ci répond à des nécessités d&rsquo;ordre moral,&nbsp;humanitaires et économique. Pour le représentant de l&rsquo;Etat, la liberté&nbsp;accordée par le décret d&rsquo;émancipation  » ne pouvait subsister sans le&nbsp;travail des affranchis ». C&rsquo;est ainsi que Sarda Garriga, le commissaire&nbsp;de la république chargé d&rsquo;abolir l&rsquo;esclavage à La Réunion,&nbsp; justifie&nbsp;dans sa correspondance au ministre des colonies, les motifs de son&nbsp;arrêté concernant l&rsquo;obligation de contracter un engagement pour les&nbsp;anciens esclaves. Il agit, écrit-il, « pour protéger les affranchis&nbsp;contre les abus des propriétaires, pour assurer la continuité dans le&nbsp;travail, pour éviter la désertion du travail et&nbsp; le vagabondage&nbsp;incompatibles avec l&rsquo;ordre public »<a href="#note3" name="text3">[3]</a>. L&rsquo;obligation de travail n&rsquo;est&nbsp;pas selon le gouverneur une atteinte à la liberté des nouveaux&nbsp;citoyens et les affranchis qui justifie d&rsquo;un lopin de terre, d&rsquo;une&nbsp;industrie ou d&rsquo;un métier quelconque sont dispensés d&rsquo;engagement. En&nbsp;réalité, si les arguments de Sarda Garriga peuvent être fondés sur le&nbsp;plan politique, le caractère discriminatoire de l&rsquo;arrêté du 24 octobre&nbsp;1848 concernant l&rsquo;engagement obligatoire des affranchis constitue une&nbsp;violation au principe d&rsquo;égalité proclamé par la déclaration des droits&nbsp;de l&rsquo;homme et du citoyen. Comment en effet admettre que&nbsp; seuls les&nbsp;affranchis de 1848 étaient soumis à l&rsquo;engagement obligatoire alors que&nbsp;les autres composantes de la population coloniale étaient dispensées&nbsp;de l&rsquo;engagement obligatoire ? Même si le texte prévoyait que les&nbsp;conditions du contrat seraient discutées librement entre les travailleurs et les engagistes, le caractère discriminatoire et&nbsp;obligatoire du contrat rend illégal au vu de la déclaration des droits&nbsp;de l&rsquo;homme et du citoyen le système mis en place par les autorités&nbsp;politiques locales de la Seconde République.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne les Indiens et les Africains engagés,&nbsp;le système de recrutement est illégal dans la mesure où il va à&nbsp;l&rsquo;encontre de l&rsquo;article 1 de la déclaration des droits de l&rsquo;homme et&nbsp;du citoyen. Du 27 avril 1848 au 6 décembre 1882, 80 000 Indiens,&nbsp;sujets britanniques ou français, et un peu plus de 40 000 Africains,&nbsp;Comoriens et Malgaches sont introduits à La Réunion avec le statut de&nbsp;travailleur immigré. Or l&rsquo;Etat français introduit un caractère&nbsp;discriminatoire selon l&rsquo;origine ethnique des travailleurs immigrés. En&nbsp;effet, de l&rsquo;arrêté du 17 février 1849 autorisant le recrutement massif&nbsp;de travailleurs étrangers à l&rsquo;arrêté du 10 mai 1858, tous les&nbsp;travailleurs étrangers, quelle que soit leur origine ethnique, étaient&nbsp;soumis à un contrat de travail d&rsquo;une durée de 5 ans<a href="#note4" name="text4">[4]</a>. Prenant en&nbsp;compte les arguments racistes&nbsp; des propriétaires sucriers selon&nbsp;lesquels les Africains, moins habiles que les Indiens par nature,&nbsp;nécessitent une longue période d&rsquo;apprentissage avant d&rsquo;être rentables,&nbsp;l&rsquo;administration locale publie l&rsquo;arrêté du 10 mai 1858 qui fixe le&nbsp;maximum de la durée des engagements de travail des immigrants&nbsp;africains à 10 années<a href="#note5" name="text5">[5]</a>. L&rsquo;arrêté du 2 novembre 1858 étend cette&nbsp;mesure aux immigrants malgaches, satisfaisant les habitants sucriers&nbsp;qui obtiennent gain de cause après plusieurs années de réclamations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Les contrats d&rsquo;engagés indiens restent fixés à 5 ans, introduisant une&nbsp;inégalité entre les travailleurs immigrés. Malgré l&rsquo;interdiction par&nbsp;le gouvernement impérial de La France interdisant par dépêche&nbsp;ministérielle du 6 janvier 1859 le recrutement de travailleurs&nbsp;immigrés sur la côte orientale d&rsquo;Afrique, de Madagascar et aux Iles&nbsp;Comores, Mayotte et Nossi-bé, les travailleurs africains ou malgaches&nbsp;étant en contrat dans l&rsquo;Île ne sont pas libérés de la nouvelle&nbsp;contrainte de 10 ans par rapport aux autres engagés<a href="#note6" name="text6">[6]</a>. Le caractère&nbsp;inique des contrats est dans ce cas lié à des considérations&nbsp;subjectives quant aux aptitudes naturelles d&rsquo;un groupe ethnique à&nbsp;exercer une activité professionnelle. Le principe de l&rsquo;égalité de tout&nbsp;citoyen devant la loi affirmée dans la déclaration des droits de&nbsp;l&rsquo;homme et du citoyen et qui trouve sa définition quant à la&nbsp;discrimination raciale dans la convention internationale du 7 mars&nbsp;1966 sur toute forme de discrimination raciale permet de mieux&nbsp;appréhender l&rsquo;illégalité des contrats de travailleurs africains et&nbsp;malgaches au XIXè siècle. L&rsquo;article 1 de la convention du 7 mars 1966&nbsp;définissant la discrimination raciale, ratifié par la France par la&nbsp;loi du 28 mai 1971,&nbsp; dit : « il s&rsquo;agit de toute distinction,&nbsp;exclusion, restriction ou préférence, fondé sur la race, la couleur,&nbsp;l&rsquo;ascendance ou l&rsquo;origine nationale ou ethnique qui a pour effet de&nbsp;détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou&nbsp;l&rsquo;exercice dans des conditions d&rsquo;égalité des droits de l&rsquo;homme et des&nbsp;libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques,&nbsp;social, cultuel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">2/ La violence exercée sur l&rsquo;esclave malgache ou africain&nbsp;libéré dans le cadre de la clause du rachat préalable.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Du point de vue du droit des contrats, il n’y a point de&nbsp;consentement valable,«&nbsp;s’il a été extorqué par la violence&nbsp;»<a href="#note7" name="text7">[7]</a>. Comment définir la violence dans les contrats de travail imposés&nbsp;aux étrangers africains et malgaches au XIXème siècle ? Une des réponses&nbsp;à cette question est de mettre en évidence la volonté individuelle du&nbsp;contractant et surtout l’existence d’une liberté contractuelle.&nbsp;Substantiellement, le principe de la liberté contractuelle implique la&nbsp;liberté pour chacun des contractants de signer ou de ne pas signer le&nbsp;contrat. Il induit en outre la possibilité pour les contractants de&nbsp;déterminer librement le contenu et d’échanger leur consentement pour&nbsp;la conclusion du contrat. Celui-ci repose sur la volonté des individus&nbsp;qui s’imposent librement des obligations réciproques pendant une&nbsp;période donnée… De même, il est nécessaire de prouver que la violence&nbsp;physique ou morale existe en tant que contrainte en vue d’obtenir un&nbsp;consentement forcé. Si les éléments constitutifs de la violence sont&nbsp;réunis, il y a vice du consentement et nullité de l’engagement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Appliquer à la clause du rachat préalable en usage en&nbsp;Afrique pour le recrutement des travailleurs à destination des&nbsp;colonies françaises, ces principes de droit permettent de clarifier&nbsp;les conditions dans lesquelles sont élaborés les contrats.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">L’esclavage étant encore pratiqué en Afrique, il était&nbsp;délicat pour le gouvernement français d’autoriser les colons à&nbsp;recruter des engagés dans une région où le système de l’esclavage n’avait&nbsp;pas été aboli<a href="#note8" name="text8">[8]</a>. Après avoir obtenu l’autorisation de recrutement de&nbsp;travailleurs en Afrique, les colons trouvent l’argument juridique qui&nbsp;permette de justifier le recrutement de travailleurs en Afrique. La&nbsp;solution consiste pour les Français à acheter des esclaves à un&nbsp;marchand d’esclave, à les libérer et à l’engager sous contrat pour&nbsp;travailler dans les colonies<a href="#note9" name="text9">[9]</a>. Ce système du rachat préalable est en&nbsp;réalité une opération de traite d’esclaves déguisée. La première étape&nbsp;de la procédure se fait sans le consentement de l’esclave car étant&nbsp;propriété d’un marchand, l’esclave est un objet&nbsp; qui se négocie entre&nbsp;un vendeur et un acheteur. Acheté par le négociant français, il n’est&nbsp;pas véritablement libéré car&nbsp; l’engagement, condition du rachat&nbsp;préalable, lui est imposé par la contrainte. De plus, ne connaissant&nbsp;pas la langue des engagistes au moment de la formation du contrat,&nbsp;l&rsquo;esclave « libéré par la clause du rachat préalable » ignore tout le&nbsp;contenu du contrat qu&rsquo;on lui impose. Vendu par un marchand d&rsquo;esclave&nbsp;d&rsquo;Afrique, arabes ou swahili à un négociant français, il est en&nbsp;réalité un esclave de traite camouflé en prétendu engagé. Tous les&nbsp;éléments constitutifs de la violence physique et morale sont ici&nbsp;réunis. Le travailleur africain n’avait même pas la liberté de refuser&nbsp;de partir car sa liberté avait été achetée par ceux qui l’enrôlaient&nbsp;pour un exil forcé, souvent définitif. Le recrutement de ces esclaves&nbsp;libérés par rachat préalable se déroule dans une atmosphère de terreur&nbsp;et de violence qui évoque la traite des esclaves<a href="#note10" name="text10">[10]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Les doutes de l’administration sur l’honnêteté des&nbsp;recruteurs sont confirmés par le drame du navire « Le Happy »,&nbsp;véritable navire négrier sur lequel se produit en 1855 une révolte de&nbsp;travailleurs<a href="#note11" name="text11">[11]</a>. Ce navire était sur le point de revenir de&nbsp;Madagascar à destination de La Réunion avec une cargaison de 255&nbsp;immigrants provenant de la côte d’Afrique quand éclate une rébellion&nbsp;qui fait 160 victimes. 209 immigrants se jettent à la mer et la&nbsp;plupart périssent noyés, ne pouvant atteindre le rivage malgache.&nbsp;L’enquête menée par la justice française met en évidence les actes de&nbsp;violence dont sont accompagnés les engagements sur la côte d’Afrique&nbsp;et sur la côte ouest de Madagascar. Les recruteurs ont l’habitude de&nbsp;traiter avec les marchands arabes, vendeurs d’esclaves qui livrent des&nbsp;cargaisons d’hommes aux recruteurs de La Réunion<a href="#note12" name="text12">[12]</a> .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Deux autres&nbsp;drames, en 1857 et en 1858, renseignent sur le climat de violence dans&nbsp;lequel s’effectue le recrutement de travailleurs. Le 20 novembre 1857&nbsp;un navire de guerre portugais arraisonne le navire « Charles et&nbsp;Georges » où sont « parqués 260 noirs tenus en respect comme des&nbsp;esclaves ». Le second drame est celui du « Regina Caeli », navire&nbsp;nantais qui quitte la France à la fin du mois d’août 1857 à&nbsp;destination de La Réunion. Au cours d’une escale en Afrique, il&nbsp;recrute 271 engagés au Libéria qui sont embarqués le 1er avril 1858.&nbsp;Le 9 avril, un mouvement de révolte oppose les travailleurs à&nbsp;l’équipage, faisant plusieurs morts à bord du navire. L’arrivée d’un&nbsp;navire britannique met fin à la révolte. Les engagés sont libérés et&nbsp;le capitaine est accusé de traite d’esclaves. La plupart des&nbsp;opérations effectuées à Madagascar où sur la côte d’Afrique sont donc&nbsp;des opérations de traite d’esclaves à destination de La Réunion<a href="#note13" name="text13">[13]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le consentement des prétendus contrats d’engagement est arraché par la&nbsp;violence qui accompagne les opérations de recrutements. Les contrats&nbsp;de travail d’Africains et de malgaches ont été imposés par les&nbsp;engagistes des colonies et sont donc illégaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">3/ Le caractère dolosif des contrats.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l&rsquo;article 1116 du Code civil, le dol est « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées&nbsp;par l&rsquo;une des parties sont telles, qu&rsquo;il est évident que, sans ces&nbsp;manœuvres, l&rsquo;autre partie n&rsquo;aurait pas contracté ». On peut donc&nbsp;entendre par dol, toute ruse, tromperie, manœuvre employée pour&nbsp;induire une personne en erreur et la déterminer à contracter. Le dol&nbsp;est une escroquerie qui consiste dans le fait de tromper une personne&nbsp;par l&#8217;emploi de manœuvres frauduleuses et de la déterminer&nbsp;à fournir un service ou un acte opérant obligations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le délit de dol existe-t-il en ce qui concerne les&nbsp;travailleurs immigrés indiens ? Pour répondre à cette question, il&nbsp;faut se référer à la législation complexe qui a été élaborée tout au&nbsp;long du XIXè siècle pour organiser le travail des immigrés. De 1848 à&nbsp;la fin du XIXème siècle, la situation des engagés indiens varie en&nbsp;fonction des textes concernant le travail libre. Les arrêtés du 17&nbsp;février et du 11 juin 1849 autorisent l&rsquo;immigration de travailleurs&nbsp;étrangers et fixe le contrat d&rsquo;engagement à cinq ans. Les conditions&nbsp;d&#8217;emploi, de logement, de rapatriements sont définis par les textes et&nbsp;offrent théoriquement une garantie aux travailleurs sous contrat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Complétée par le décret du 13 février 1852 et l&rsquo;arrêté du 28 avril&nbsp;1852, la législation sur le travail fixe les modalités de&nbsp;l&rsquo;immigration aux colonies, les engagements de travail et les&nbsp;obligations réciproques des travailleurs et de leurs employeurs. En&nbsp;1860, une convention franco-britannique permet en outre de mieux&nbsp;contrôler l&rsquo;immigration indienne en provenance des territoires&nbsp;britanniques de l&rsquo;Inde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la réalité la situation des Indiens est totalement&nbsp;différente, l&rsquo;application des textes de droit étant une pure fiction&nbsp;confirmée par l&rsquo;existence de nombreuses sources d&rsquo;archives. Avant même&nbsp;le départ des travailleurs pour les colonies, les éléments dolosifs&nbsp;viciant la procédure contractuelle sont réunis. En effet le&nbsp;recrutement de travailleurs en Inde est assuré par des maisons de&nbsp;commerce qui elles-mêmes emploient des agents spécialisés, les Mestrys,&nbsp;chargés d&rsquo;enrôlés les travailleurs. Les agents recruteurs utilisent à&nbsp;leur tour un réseau de sous-agents ou « Couti-mestrys » n&rsquo;ayant aucune&nbsp;autorisation d&rsquo;exercer cette fonction. Pour aboutir à leurs fins, ils&nbsp;emploient la force, la pression, la drogue, le kidnapping, le&nbsp;mensonge<a href="#note14" name="text14">[14]</a>. En 1853, en l&rsquo;espace de quelques jours, les autorités&nbsp;démantèlent à Pondichéry deux réseaux de recruteurs spécialisés dans&nbsp;l&rsquo;enlèvement des mineurs. Les futurs émigrants étaient emmenés dans&nbsp;des lieux de dépôt après avoir été trompés, accompagnés de&nbsp; mineurs&nbsp;sous le coup de somnifères<a href="#note15" name="text15">[15]</a>. Dans la même année, à Karikal, un&nbsp;autre réseau est découvert par la police qui met en relief le système&nbsp;illégal de recrutement fondé sur le dol. L&rsquo;organisation dirigée par un&nbsp;certain De Souza faisait la chasse aux mineurs dans les campagnes ou&nbsp;dans les quartiers les plus pauvres des villes. Une véritable&nbsp;organisation de recruteurs, encouragée par les maisons de commerces,&nbsp;se met en place en Inde utilisant tous les moyens possibles pour&nbsp;engager les travailleurs indiens. Jusqu’en 1859, le départ des Indiens&nbsp;à destination des colonies françaises des Caraïbes ou de La Réunion se&nbsp;fait dans un contexte proche de celui de la traite des esclaves. 46685 Indiens sont introduits à La Réunion à partir des comptoirs&nbsp;français de Karikal et de Pondichéry<a href="#note16" name="text16">[16]</a>.Les travailleurs (les coulys&nbsp;ou coolies) sont entassés dans des dépôts emmurés où ils attendent&nbsp;sous surveillance pendant plusieurs semaines le départ vers l’Ile de&nbsp;La Réunion<a href="#note17" name="text17">[17]</a>.&nbsp; La convention du 25 juillet 1860 signée entre La&nbsp;France et l’Angleterre permettra aux agents britanniques de vérifier&nbsp;la régularité des opérations de recrutement et de transport, obligeant&nbsp;les maisons de commerce à passer les contrats de service en Inde et non&nbsp;à l’arrivée dans les colonies. Une deuxième convention, signée le 1er&nbsp;juillet 1861, donne la possibilité aux colons français de recruter un&nbsp;nombre illimité de travailleurs en provenance de l’Inde britannique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Malgré le contrôle pointilleux des fonctionnaires britanniques&nbsp;surveillant désormais l’immigration à partir des ports britanniques et&nbsp;les comptoirs français de l’Inde, les abus se poursuivent jusqu’en&nbsp;1882. 32 451 Indiens sont concernés par ces déplacements vers l’Ile de&nbsp;La Réunion entre 1861 et 1882<a href="#note18" name="text18">[18]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Si les éléments constitutifs du dol existent déjà à partir&nbsp;du recrutement des Indiens en Inde, on les retrouve dans la situation&nbsp;de ces travailleurs à leur arrivée dans les colonies françaises. Entre&nbsp;1848 et 1860, les Indiens sont considérés comme des sujets de l’Empire&nbsp;colonial français et peuvent faire appel à la justice française s’ils&nbsp;sont victimes d’exactions durant la période de leur engagement. Dans&nbsp;la pratique, le droit des Indiens figurant dans les contrats n’est pas&nbsp;respecté. Les cadences de travail sur les plantations sont&nbsp;excessives<a href="#note19" name="text19">[19]</a>. Sauf dans les cas où les abus sont trop flagrants,&nbsp;l’engagé indien qui intente une action contre la société coloniale est&nbsp;perdant quelle que soit la forme du combat qu’il choisit pour se&nbsp;défendre<a href="#note20" name="text20">[20]</a>. Après la signature de la convention du 25 juillet 1860,&nbsp;la situation de l’Indien n’est plus théoriquement la même car il&nbsp;acquiert un véritable statut d’étranger. L’Indien travaillant à La&nbsp;Réunion est un sujet britannique et peut légitimement revendiquer le&nbsp;respect des droits que les parties signataires de la convention sur&nbsp;l’immigration lui ont officiellement reconnus. Il dispose en outre&nbsp;dans la colonie d’un défenseur accrédité par le gouvernement&nbsp;britannique, le Consul d’Angleterre, qui a pour rôle de surveiller&nbsp;l’application de la réglementation sur l’immigration. Or si l’administration coloniale française est consciente de la nouvelle&nbsp;situation des Indiens introduits dans l’Île, les propriétaires&nbsp;engagistes ne modifient pas leur comportement et continuent à traiter&nbsp;les travailleurs comme ils avaient l’habitude de leur faire avant&nbsp;l’application de la convention franco-britannique sur l’immigration.&nbsp;Les preuves des nombreuses exactions et abus sur les travailleurs ont&nbsp;été recueillies par le Consul britannique affecté à La Réunion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">L’analyse de la correspondance du Consul montre que la plupart des&nbsp;engagistes ne respectaient pas les clauses des contrats, en&nbsp;particulier celles qui concernent le paiement des salaires ou les&nbsp;cadences de travail<a href="#note21" name="text21">[21]</a>. De même la clause sur les rapatriements est&nbsp;difficilement applicable car les employeurs utilisent des méthodes&nbsp;douteuses pour que les Indiens restent dans la colonie. En effet, pour&nbsp;bénéficier du rapatriement, l’engagé doit se libéré des dettes&nbsp;contractées auprès de son engagiste avant son retour en Inde. Or, par&nbsp;le système des avances accordées par la « boutique de la propriété »,&nbsp;les employeurs endettaient leurs travailleurs. Ne pouvant pas réclamer&nbsp;leur rapatriement en cas de dettes non remboursées, ils se résignaient&nbsp;au réengagement. Une commission internationale en 1877 créé à&nbsp;l’initiative de l’Angleterre met en évidence la situation servile de&nbsp;la population d’origine indienne à La Réunion<a href="#note22" name="text22">[22]</a>. Les résultats de&nbsp;l’enquête des experts internationaux, français et britanniques,&nbsp;conduisent l’Angleterre à interdire l’immigration indienne à&nbsp;destination des colonies françaises en 1882<a href="#note23" name="text23">[23]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’à ce jour, les historiens ont utilisé le concept&nbsp;d’engagisme pour désigner la période qui commence après l’abolition de&nbsp;l’esclavage dans les colonies françaises. La notion d’engagisme&nbsp;laissait supposer qu’un régime contractuel liait des travailleurs et&nbsp;des employeurs avec un consentement établi non vicié par la&nbsp;discrimination, la violence et le dol. Pour que la notion&nbsp;« d&rsquo;engagisme » puisse être appliquée à la situation des travailleurs&nbsp;immigrés&nbsp; et affranchis des colonies françaises ou anglaises au XIXème&nbsp;siècle, il aurait fallu le consentement libre et éclairé de ces&nbsp;derniers. En effet, pour consentir valablement, il faut consentir en&nbsp;pleine connaissance de cause et librement. Telle n&rsquo;est pas la&nbsp;situation dans laquelle se trouve les Africains, les Indiens et les&nbsp;Affranchis après l&rsquo;abolition de l&rsquo;esclavage au moment de la formation&nbsp;et de l&rsquo;exécution des prétendus contrats d&rsquo;engagement. Les recherches&nbsp;effectuées par les spécialistes de l’histoire coloniale nous&nbsp;conduisent aujourd’hui à proposer une nouvelle terminologie &#8211; celle du&nbsp;« Servilisme » pour désigner la période historique commençant après&nbsp;l’abolition de l’esclavage en 1848.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Pourquoi le « Servilisme » ? Parce-que les travailleurs concernés ne sont pas libres et sont assujettis à&nbsp;un système, mais ne sont pas esclaves au sens juridique du terme.&nbsp; Ce&nbsp;concept s’applique aussi bien à la situation de l’engagé indien,&nbsp;africain et affranchi de 1848 des colonies françaises ou des colonies&nbsp;anglaises et permet de clarifier l’histoire coloniale en donnant un&nbsp;vrai sens à la situation réelle des travailleurs assujettis au travail&nbsp;forcé de cette époque.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">SUDEL FUMA</p>
<p style="text-align: justify;">________________________________</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text1" name="note1">[1]</a> Article 1 de la déclaration des droits de l&rsquo;homme et du citoyen :&nbsp;« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les&nbsp;distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l&rsquo;utilité&nbsp;commune ».</p>
<p style="text-align: justify;">Article 2 :  » Le but de toute association politique est la&nbsp;conservation des droits naturels et imprescriptibles de l&rsquo;homme. Ces&nbsp;droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à&nbsp;l&rsquo;oppression ».</p>
<p style="text-align: justify;">Article 6 :  » La loi est l&rsquo;expression de la volonté générale. Tous les&nbsp;citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs&nbsp;représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit&nbsp;qu&rsquo;elle protège, soit qu&rsquo;elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à&nbsp;ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et&nbsp;emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que&nbsp;celle de leurs vertus et de leurs talents ».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text2" name="note2">[2]</a> Fuma S., Esclaves et citoyens, le destin de 62 000 Réunionnais,&nbsp;histoire de l&rsquo;insertion des affranchis de 1848 dans la société&nbsp;réunionnaise, Saint-Denis, La Réunion, F.R.D.O.I., 1979, 2ème édition&nbsp;1982, 175 p.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text3" name="note3">[3]</a> Laroche B., Histoire de l&rsquo;abolition de l&rsquo;esclavage dans les&nbsp;colonies françaises,&nbsp; tome 1 l&rsquo;Ile de La Réunion, Paris, Firmin Didot,&nbsp;1851, 95 p., p.33. Laroche reprend une lettre de Sarda Garriga dans&nbsp;son ouvrage expliquant pourquoi celui ci a dû prendre la décision de&nbsp;rendre le travail obligatoire pour les anciens esclaves.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text4" name="note4">[4]</a> Bulletin officiel de l&rsquo;Ile de La Réunion, arrêté du 17 février,&nbsp;année 1849. Idem, arrêté du 10 mai 1858, année 1858.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text5" name="note5">[5]</a> Bulletin officiel de l&rsquo;Ile de La Réunion, arrêté du 10 mai 1848&nbsp;qui fixe la durée maximum des engagements des Africains à 10 ans,&nbsp;p.180.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text6" name="note6">[6]</a> Idem, dépêche ministérielle du 6 janvier 1859 adressée au&nbsp;gouverneur de l&rsquo;Ile de La Réunion.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text7" name="note7">[7]</a> Rovinski J., La&nbsp; violence dans la formation du contrat,&nbsp; Thèse de&nbsp;doctorat, Aix, 1987.<br />
Starck B ;, Roland H., Boyer L.&nbsp; Droit Civil. Les obligations. Litec&nbsp;mai 1998, p.203</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text8" name="note8">[8]</a> Abdul Sheriff, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar,Tanzania&nbsp;publishing house, 1987, 297 p.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text9" name="note9">[9]</a> Archives nationale de Zanzibar, BK1:14, correspondance with&nbsp;British Minister and agents in foreign countries and with foreign&nbsp;minister in England relating slave trade, january 1 to december 31,&nbsp;1866. La lettre N°8 ( foreign office, april 14, 1866) donne des&nbsp;renseignements sur les français pratiquant la traite à destination de&nbsp;La Réunion à partir de Mohéli ou de Madagascar. Les esclaves sont&nbsp;emmenés de l&rsquo;Afrique (Kilwa ou Zanzibar) sur des dhows jusqu&rsquo;aux&nbsp;Comores ou Madagascar, vendus aux négociants et transportés à La&nbsp;Réunion comme « engagés ».L&rsquo;Angleterre demande à La France de mettre fin&nbsp;à ce trafic honteux (« to put a stop to a system of recruiting&nbsp;labourers which encourages and perpetuates the slave trade and leads&nbsp;to such deplorable results in the interior and on coast of eastern&nbsp;Africa »).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text10" name="note10">[10]</a> Gerbeau H. Coolies et engagés de l’Ile de La Réunion, Colloque&nbsp;international, Leyde, 21-23 avril 1982, p.24.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text11" name="note11">[11]</a> Archives départementales de La Réunion, 16 K 39, Conseil Privé,&nbsp;séance du 29 mars 1855 et séance du 10 mai 1855</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text12" name="note12">[12]</a>&nbsp; Idem.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text13" name="note13">[13]</a> Fuma S. Histoire d’un peuple, La Réunion (1848-1900), Cahiers de&nbsp;notre histoire et Université de La Réunion, 263 p.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text14" name="note14">[14]</a> A. Esmenard (1851) Archives nationales outre-mer, Inde, C 464, d.587.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text15" name="note15">[15]</a> Archives nationales outre-mer. Inde. C 465.D.594. rapport mensuel&nbsp;au gouverneur sur le service judiciaire de Pondichéry.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text16" name="note16">[16]</a> Archives nationales outre-mer (France), C118, D.1011,&nbsp;Immigration, statistiques de 1848 à 1860.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text17" name="note17">[17]</a> Idem, C382, D.318. Les avances (15 roupies remis par l’agent&nbsp;français) leur sont extorquées par les mestrys qui les surveillent&nbsp;jusqu’au départ du navire. Voir aussi Archives nationales outre-mer&nbsp;Réunion, C.432, D.4615. La construction des dépôts est la conséquence&nbsp;des arrêtés des 6 octobre 1849 et du 15 janvier 1850 qui interdit&nbsp;l’embarquement des coolies au fur et à mesure de leur recrutement.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text18" name="note18">[18]</a><br />
Weber J., Emigration indienne et commerce maritime : les facteurs&nbsp;de progrès, in Les Etablissements français de l’Inde au XIXe siècle,&nbsp;Tableau, N° 126, p.1081</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text19" name="note19">[19]</a> Archives départementales de La Réunion, inspection de Charles&nbsp;Oudin, syndic de Sainte-Rose, le 3 août 1857.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text20" name="note20">[20]</a> Archives nationales outre-mer, Réunion, C.D. 3173, Sévices contre&nbsp;les engagés indiens de La Réunion, plaintes des travailleurs.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text21" name="note21">[21]</a> Archives départementales de la Réunion,, 168 M 5, correspondance&nbsp;du Consul britannique, lettre du 16 décembre 1865</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text22" name="note22">[22]</a> Fuma S., De l’Inde du Sud à l’Ile de La Réunion, Université de La&nbsp;Réunion et G.R.A.H.T.E.R, décembre 1999, 222 p, p.54.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#text23" name="note23">[23]</a> Archives départementales de La Réunion, Le Moniteur de La &nbsp;Réunion, le 10 décembre 1882</p>
<p style="text-align: justify;">© Sudel FUMA, Novembre 2001</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="https://web.archive.org/web/20070513003537/http://www.historun.com/run/Pub/Le_servilisme.asp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Historun</a>&nbsp;(site de notre défunt historien Sudel Fuma. Aujourd&rsquo;hui le site n&rsquo;est plus accessible mais les archives de ce site peuvent être&nbsp;récupérées via le site web.archive.org)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
