Le servilisme à la place du concept d’engagisme pour définir le statut des travailleurs immigrés ou affranchis après l’abolition de l’esclavage en 1848. (Sudel Fuma)

02/04/2017 Non Par Histoire Réunion

 Le concept d’Engagisme fondé sur les nombreux textes juridiques élaborés tout au long du XIXème siècle par les autorités coloniales ( locales ou nationales ) est-il utilisé à bon escient pour définir la situation juridique des travailleurs engagés immigrants ou affranchis des colonies françaises au XIXème siècle ?

 

En effet, jusqu’à ce jour, les historiens ont employé cette notion  d’engagisme pour qualifier la nature du travail des individus concernés par l’existence d’un contrat de travail  et donc d’un consentement de deux parties qui s’obligent pour exécuter leurs engagements réciproques. Théoriquement, la notion d’engagisme suppose l’existence d’un contrat synallagmatique ( d’un verbe grec signifiant : lier ensemble ) ou bilatéral contenant l’engagement des contractants. Dans ce contrat synallagamatique, les obligations de l’engagé et de l’engagiste sont interdépendantes et impliquent le respect des clauses du contrat. De plus, pour que le contrat soit juridiquement fondé, il est nécessaire que l’engagement soit volontaire et oblige les deux parties parce qu’il a été voulu. Le contrat d’engagement ayant été librement consenti, il devient nécessairement juste et donc juridiquement fondé au regard du droit. Parmi les conditions pouvant  justifier la réalité du contrat, le consentement et la capacité de contracter sont déterminantes pour justifier l’emploi de la notion d’engagisme. De plus le respect des clauses et à contrario le fait que le consentement ne soit pas vicié par l’erreur, la violence ou le dol sont des conditions impératives pour justifier l’emploi de ce concept d’engagisme… Or l’analyse historique des conditions dans lesquels sont recrutés les travailleurs nous amène à dénoncer le terme « d’engagisme » et à proposer son remplacement par un nouveau concept : celui de  « servilisme » qui nous semble plus apte à traduire la véritable situation des travailleurs de la colonie, immigrés ou non, au XIXème siècle.

 

Trois éléments  constitutifs sont à la base de notre raisonnement et nous permettent de revisiter l’histoire des travailleurs dit « libres et affranchis » à partir d’une définition conceptuelle – le servilisme – qui écarte l’idée contractuelle contenue dans le concept d’engagisme. Ils sont les suivants :

– Le caractère discriminatoire des contrats d’engagement.

– La violence exercée sur l’esclave libéré dans le cadre du « rachat préalable ».

– Le caractère dolosif des contrats.

 

1/ Le caractère discriminatoire des contrats d’engagement.

 

Le système des contrats de travail concernant les travailleurs étrangers et affranchis ne respecte pas les droits imprescriptibles de liberté et d’égalité inscrits dans les principes de la déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789. L’article 1,  l’article 2 et l’article 6 de ce texte fondateur de la République ont été violés par les institutions pendant toute la période de l’engagisme[1]. Que dit l’article 1 :  » Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Dans le contexte politique du XIXème siècle, cet article n’est pas appliqué aux travailleurs indiens, africains et affranchis des colonies françaises. En effet, les autorités coloniales opèrent une distinction entre les Affranchis, les Indiens et les Africains quant à la durée du contrat d’engagement uniquement à partir de l’origine des individus. Ainsi au lendemain de l’abolition de l’esclavage l’arrêté du 24 octobre 1848 imposent aux seuls affranchis de 1848, nouveaux citoyens de la République française, un engagement obligatoire qui ne concerne pas les anciens propriétaires d’esclaves de la colonie ou « libres » n’ayant pas possédés d’esclaves, à savoir les « petits Blancs des hauts »[2].  Sujet français, possédant les droits civils et politiques, les descendants d’esclaves se voyaient imposer un régime juridique d’exception qui viole le principe d’égalité inscrit dans l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Libérés de la tutelle des anciens maîtres, les affranchis de 1848 doivent se soumettre à des conditions de travail analogues à celles du système de l’esclavage. Les motifs de l’arrêté donnent toutefois une justification à cette entorse à la liberté des affranchis : celle-ci répond à des nécessités d’ordre moral, humanitaires et économique. Pour le représentant de l’Etat, la liberté accordée par le décret d’émancipation  » ne pouvait subsister sans le travail des affranchis ». C’est ainsi que Sarda Garriga, le commissaire de la république chargé d’abolir l’esclavage à La Réunion,  justifie dans sa correspondance au ministre des colonies, les motifs de son arrêté concernant l’obligation de contracter un engagement pour les anciens esclaves. Il agit, écrit-il, « pour protéger les affranchis contre les abus des propriétaires, pour assurer la continuité dans le travail, pour éviter la désertion du travail et  le vagabondage incompatibles avec l’ordre public »[3]. L’obligation de travail n’est pas selon le gouverneur une atteinte à la liberté des nouveaux citoyens et les affranchis qui justifie d’un lopin de terre, d’une industrie ou d’un métier quelconque sont dispensés d’engagement. En réalité, si les arguments de Sarda Garriga peuvent être fondés sur le plan politique, le caractère discriminatoire de l’arrêté du 24 octobre 1848 concernant l’engagement obligatoire des affranchis constitue une violation au principe d’égalité proclamé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Comment en effet admettre que  seuls les affranchis de 1848 étaient soumis à l’engagement obligatoire alors que les autres composantes de la population coloniale étaient dispensées de l’engagement obligatoire ? Même si le texte prévoyait que les conditions du contrat seraient discutées librement entre les travailleurs et les engagistes, le caractère discriminatoire et obligatoire du contrat rend illégal au vu de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen le système mis en place par les autorités politiques locales de la Seconde République.

 

En ce qui concerne les Indiens et les Africains engagés, le système de recrutement est illégal dans la mesure où il va à l’encontre de l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Du 27 avril 1848 au 6 décembre 1882, 80 000 Indiens, sujets britanniques ou français, et un peu plus de 40 000 Africains, Comoriens et Malgaches sont introduits à La Réunion avec le statut de travailleur immigré. Or l’Etat français introduit un caractère discriminatoire selon l’origine ethnique des travailleurs immigrés. En effet, de l’arrêté du 17 février 1849 autorisant le recrutement massif de travailleurs étrangers à l’arrêté du 10 mai 1858, tous les travailleurs étrangers, quelle que soit leur origine ethnique, étaient soumis à un contrat de travail d’une durée de 5 ans[4]. Prenant en compte les arguments racistes  des propriétaires sucriers selon lesquels les Africains, moins habiles que les Indiens par nature, nécessitent une longue période d’apprentissage avant d’être rentables, l’administration locale publie l’arrêté du 10 mai 1858 qui fixe le maximum de la durée des engagements de travail des immigrants africains à 10 années[5]. L’arrêté du 2 novembre 1858 étend cette mesure aux immigrants malgaches, satisfaisant les habitants sucriers qui obtiennent gain de cause après plusieurs années de réclamations.

 

Les contrats d’engagés indiens restent fixés à 5 ans, introduisant une inégalité entre les travailleurs immigrés. Malgré l’interdiction par le gouvernement impérial de La France interdisant par dépêche ministérielle du 6 janvier 1859 le recrutement de travailleurs immigrés sur la côte orientale d’Afrique, de Madagascar et aux Iles Comores, Mayotte et Nossi-bé, les travailleurs africains ou malgaches étant en contrat dans l’Île ne sont pas libérés de la nouvelle contrainte de 10 ans par rapport aux autres engagés[6]. Le caractère inique des contrats est dans ce cas lié à des considérations subjectives quant aux aptitudes naturelles d’un groupe ethnique à exercer une activité professionnelle. Le principe de l’égalité de tout citoyen devant la loi affirmée dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qui trouve sa définition quant à la discrimination raciale dans la convention internationale du 7 mars 1966 sur toute forme de discrimination raciale permet de mieux appréhender l’illégalité des contrats de travailleurs africains et malgaches au XIXè siècle. L’article 1 de la convention du 7 mars 1966 définissant la discrimination raciale, ratifié par la France par la loi du 28 mai 1971,  dit : « il s’agit de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique qui a pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, cultuel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

 

2/ La violence exercée sur l’esclave malgache ou africain libéré dans le cadre de la clause du rachat préalable.

 

Du point de vue du droit des contrats, il n’y a point de consentement valable,« s’il a été extorqué par la violence »[7]. Comment définir la violence dans les contrats de travail imposés aux étrangers africains et malgaches au XIXème siècle ? Une des réponses à cette question est de mettre en évidence la volonté individuelle du contractant et surtout l’existence d’une liberté contractuelle. Substantiellement, le principe de la liberté contractuelle implique la liberté pour chacun des contractants de signer ou de ne pas signer le contrat. Il induit en outre la possibilité pour les contractants de déterminer librement le contenu et d’échanger leur consentement pour la conclusion du contrat. Celui-ci repose sur la volonté des individus qui s’imposent librement des obligations réciproques pendant une période donnée… De même, il est nécessaire de prouver que la violence physique ou morale existe en tant que contrainte en vue d’obtenir un consentement forcé. Si les éléments constitutifs de la violence sont réunis, il y a vice du consentement et nullité de l’engagement.

 

Appliquer à la clause du rachat préalable en usage en Afrique pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies françaises, ces principes de droit permettent de clarifier les conditions dans lesquelles sont élaborés les contrats.

 

L’esclavage étant encore pratiqué en Afrique, il était délicat pour le gouvernement français d’autoriser les colons à recruter des engagés dans une région où le système de l’esclavage n’avait pas été aboli[8]. Après avoir obtenu l’autorisation de recrutement de travailleurs en Afrique, les colons trouvent l’argument juridique qui permette de justifier le recrutement de travailleurs en Afrique. La solution consiste pour les Français à acheter des esclaves à un marchand d’esclave, à les libérer et à l’engager sous contrat pour travailler dans les colonies[9]. Ce système du rachat préalable est en réalité une opération de traite d’esclaves déguisée. La première étape de la procédure se fait sans le consentement de l’esclave car étant propriété d’un marchand, l’esclave est un objet  qui se négocie entre un vendeur et un acheteur. Acheté par le négociant français, il n’est pas véritablement libéré car  l’engagement, condition du rachat préalable, lui est imposé par la contrainte. De plus, ne connaissant pas la langue des engagistes au moment de la formation du contrat, l’esclave « libéré par la clause du rachat préalable » ignore tout le contenu du contrat qu’on lui impose. Vendu par un marchand d’esclave d’Afrique, arabes ou swahili à un négociant français, il est en réalité un esclave de traite camouflé en prétendu engagé. Tous les éléments constitutifs de la violence physique et morale sont ici réunis. Le travailleur africain n’avait même pas la liberté de refuser de partir car sa liberté avait été achetée par ceux qui l’enrôlaient pour un exil forcé, souvent définitif. Le recrutement de ces esclaves libérés par rachat préalable se déroule dans une atmosphère de terreur et de violence qui évoque la traite des esclaves[10].

 

Les doutes de l’administration sur l’honnêteté des recruteurs sont confirmés par le drame du navire « Le Happy », véritable navire négrier sur lequel se produit en 1855 une révolte de travailleurs[11]. Ce navire était sur le point de revenir de Madagascar à destination de La Réunion avec une cargaison de 255 immigrants provenant de la côte d’Afrique quand éclate une rébellion qui fait 160 victimes. 209 immigrants se jettent à la mer et la plupart périssent noyés, ne pouvant atteindre le rivage malgache. L’enquête menée par la justice française met en évidence les actes de violence dont sont accompagnés les engagements sur la côte d’Afrique et sur la côte ouest de Madagascar. Les recruteurs ont l’habitude de traiter avec les marchands arabes, vendeurs d’esclaves qui livrent des cargaisons d’hommes aux recruteurs de La Réunion[12] .

 

Deux autres drames, en 1857 et en 1858, renseignent sur le climat de violence dans lequel s’effectue le recrutement de travailleurs. Le 20 novembre 1857 un navire de guerre portugais arraisonne le navire « Charles et Georges » où sont « parqués 260 noirs tenus en respect comme des esclaves ». Le second drame est celui du « Regina Caeli », navire nantais qui quitte la France à la fin du mois d’août 1857 à destination de La Réunion. Au cours d’une escale en Afrique, il recrute 271 engagés au Libéria qui sont embarqués le 1er avril 1858. Le 9 avril, un mouvement de révolte oppose les travailleurs à l’équipage, faisant plusieurs morts à bord du navire. L’arrivée d’un navire britannique met fin à la révolte. Les engagés sont libérés et le capitaine est accusé de traite d’esclaves. La plupart des opérations effectuées à Madagascar où sur la côte d’Afrique sont donc des opérations de traite d’esclaves à destination de La Réunion[13].

 

Le consentement des prétendus contrats d’engagement est arraché par la violence qui accompagne les opérations de recrutements. Les contrats de travail d’Africains et de malgaches ont été imposés par les engagistes des colonies et sont donc illégaux.

 

3/ Le caractère dolosif des contrats.

 

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». On peut donc entendre par dol, toute ruse, tromperie, manœuvre employée pour induire une personne en erreur et la déterminer à contracter. Le dol est une escroquerie qui consiste dans le fait de tromper une personne par l’emploi de manœuvres frauduleuses et de la déterminer à fournir un service ou un acte opérant obligations.

 

Le délit de dol existe-t-il en ce qui concerne les travailleurs immigrés indiens ? Pour répondre à cette question, il faut se référer à la législation complexe qui a été élaborée tout au long du XIXè siècle pour organiser le travail des immigrés. De 1848 à la fin du XIXème siècle, la situation des engagés indiens varie en fonction des textes concernant le travail libre. Les arrêtés du 17 février et du 11 juin 1849 autorisent l’immigration de travailleurs étrangers et fixe le contrat d’engagement à cinq ans. Les conditions d’emploi, de logement, de rapatriements sont définis par les textes et offrent théoriquement une garantie aux travailleurs sous contrat.

 

Complétée par le décret du 13 février 1852 et l’arrêté du 28 avril 1852, la législation sur le travail fixe les modalités de l’immigration aux colonies, les engagements de travail et les obligations réciproques des travailleurs et de leurs employeurs. En 1860, une convention franco-britannique permet en outre de mieux contrôler l’immigration indienne en provenance des territoires britanniques de l’Inde.

 

Dans la réalité la situation des Indiens est totalement différente, l’application des textes de droit étant une pure fiction confirmée par l’existence de nombreuses sources d’archives. Avant même le départ des travailleurs pour les colonies, les éléments dolosifs viciant la procédure contractuelle sont réunis. En effet le recrutement de travailleurs en Inde est assuré par des maisons de commerce qui elles-mêmes emploient des agents spécialisés, les Mestrys, chargés d’enrôlés les travailleurs. Les agents recruteurs utilisent à leur tour un réseau de sous-agents ou « Couti-mestrys » n’ayant aucune autorisation d’exercer cette fonction. Pour aboutir à leurs fins, ils emploient la force, la pression, la drogue, le kidnapping, le mensonge[14]. En 1853, en l’espace de quelques jours, les autorités démantèlent à Pondichéry deux réseaux de recruteurs spécialisés dans l’enlèvement des mineurs. Les futurs émigrants étaient emmenés dans des lieux de dépôt après avoir été trompés, accompagnés de  mineurs sous le coup de somnifères[15]. Dans la même année, à Karikal, un autre réseau est découvert par la police qui met en relief le système illégal de recrutement fondé sur le dol. L’organisation dirigée par un certain De Souza faisait la chasse aux mineurs dans les campagnes ou dans les quartiers les plus pauvres des villes. Une véritable organisation de recruteurs, encouragée par les maisons de commerces, se met en place en Inde utilisant tous les moyens possibles pour engager les travailleurs indiens. Jusqu’en 1859, le départ des Indiens à destination des colonies françaises des Caraïbes ou de La Réunion se fait dans un contexte proche de celui de la traite des esclaves. 46685 Indiens sont introduits à La Réunion à partir des comptoirs français de Karikal et de Pondichéry[16].Les travailleurs (les coulys ou coolies) sont entassés dans des dépôts emmurés où ils attendent sous surveillance pendant plusieurs semaines le départ vers l’Ile de La Réunion[17].  La convention du 25 juillet 1860 signée entre La France et l’Angleterre permettra aux agents britanniques de vérifier la régularité des opérations de recrutement et de transport, obligeant les maisons de commerce à passer les contrats de service en Inde et non à l’arrivée dans les colonies. Une deuxième convention, signée le 1er juillet 1861, donne la possibilité aux colons français de recruter un nombre illimité de travailleurs en provenance de l’Inde britannique.

 

Malgré le contrôle pointilleux des fonctionnaires britanniques surveillant désormais l’immigration à partir des ports britanniques et les comptoirs français de l’Inde, les abus se poursuivent jusqu’en 1882. 32 451 Indiens sont concernés par ces déplacements vers l’Ile de La Réunion entre 1861 et 1882[18].

 

Si les éléments constitutifs du dol existent déjà à partir du recrutement des Indiens en Inde, on les retrouve dans la situation de ces travailleurs à leur arrivée dans les colonies françaises. Entre 1848 et 1860, les Indiens sont considérés comme des sujets de l’Empire colonial français et peuvent faire appel à la justice française s’ils sont victimes d’exactions durant la période de leur engagement. Dans la pratique, le droit des Indiens figurant dans les contrats n’est pas respecté. Les cadences de travail sur les plantations sont excessives[19]. Sauf dans les cas où les abus sont trop flagrants, l’engagé indien qui intente une action contre la société coloniale est perdant quelle que soit la forme du combat qu’il choisit pour se défendre[20]. Après la signature de la convention du 25 juillet 1860, la situation de l’Indien n’est plus théoriquement la même car il acquiert un véritable statut d’étranger. L’Indien travaillant à La Réunion est un sujet britannique et peut légitimement revendiquer le respect des droits que les parties signataires de la convention sur l’immigration lui ont officiellement reconnus. Il dispose en outre dans la colonie d’un défenseur accrédité par le gouvernement britannique, le Consul d’Angleterre, qui a pour rôle de surveiller l’application de la réglementation sur l’immigration. Or si l’administration coloniale française est consciente de la nouvelle situation des Indiens introduits dans l’Île, les propriétaires engagistes ne modifient pas leur comportement et continuent à traiter les travailleurs comme ils avaient l’habitude de leur faire avant l’application de la convention franco-britannique sur l’immigration. Les preuves des nombreuses exactions et abus sur les travailleurs ont été recueillies par le Consul britannique affecté à La Réunion.

 

L’analyse de la correspondance du Consul montre que la plupart des engagistes ne respectaient pas les clauses des contrats, en particulier celles qui concernent le paiement des salaires ou les cadences de travail[21]. De même la clause sur les rapatriements est difficilement applicable car les employeurs utilisent des méthodes douteuses pour que les Indiens restent dans la colonie. En effet, pour bénéficier du rapatriement, l’engagé doit se libéré des dettes contractées auprès de son engagiste avant son retour en Inde. Or, par le système des avances accordées par la « boutique de la propriété », les employeurs endettaient leurs travailleurs. Ne pouvant pas réclamer leur rapatriement en cas de dettes non remboursées, ils se résignaient au réengagement. Une commission internationale en 1877 créé à l’initiative de l’Angleterre met en évidence la situation servile de la population d’origine indienne à La Réunion[22]. Les résultats de l’enquête des experts internationaux, français et britanniques, conduisent l’Angleterre à interdire l’immigration indienne à destination des colonies françaises en 1882[23].

 

Jusqu’à ce jour, les historiens ont utilisé le concept d’engagisme pour désigner la période qui commence après l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. La notion d’engagisme laissait supposer qu’un régime contractuel liait des travailleurs et des employeurs avec un consentement établi non vicié par la discrimination, la violence et le dol. Pour que la notion « d’engagisme » puisse être appliquée à la situation des travailleurs immigrés  et affranchis des colonies françaises ou anglaises au XIXème siècle, il aurait fallu le consentement libre et éclairé de ces derniers. En effet, pour consentir valablement, il faut consentir en pleine connaissance de cause et librement. Telle n’est pas la situation dans laquelle se trouve les Africains, les Indiens et les Affranchis après l’abolition de l’esclavage au moment de la formation et de l’exécution des prétendus contrats d’engagement. Les recherches effectuées par les spécialistes de l’histoire coloniale nous conduisent aujourd’hui à proposer une nouvelle terminologie – celle du « Servilisme » pour désigner la période historique commençant après l’abolition de l’esclavage en 1848.

 

Pourquoi le « Servilisme » ? Parce-que les travailleurs concernés ne sont pas libres et sont assujettis à un système, mais ne sont pas esclaves au sens juridique du terme.  Ce concept s’applique aussi bien à la situation de l’engagé indien, africain et affranchi de 1848 des colonies françaises ou des colonies anglaises et permet de clarifier l’histoire coloniale en donnant un vrai sens à la situation réelle des travailleurs assujettis au travail forcé de cette époque.

 

SUDEL FUMA

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[1] Article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Article 2 :  » Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».

Article 6 :  » La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

[2] Fuma S., Esclaves et citoyens, le destin de 62 000 Réunionnais, histoire de l’insertion des affranchis de 1848 dans la société réunionnaise, Saint-Denis, La Réunion, F.R.D.O.I., 1979, 2ème édition 1982, 175 p.

[3] Laroche B., Histoire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises,  tome 1 l’Ile de La Réunion, Paris, Firmin Didot, 1851, 95 p., p.33. Laroche reprend une lettre de Sarda Garriga dans son ouvrage expliquant pourquoi celui ci a dû prendre la décision de rendre le travail obligatoire pour les anciens esclaves.

[4] Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 17 février, année 1849. Idem, arrêté du 10 mai 1858, année 1858.

[5] Bulletin officiel de l’Ile de La Réunion, arrêté du 10 mai 1848 qui fixe la durée maximum des engagements des Africains à 10 ans, p.180.

[6] Idem, dépêche ministérielle du 6 janvier 1859 adressée au gouverneur de l’Ile de La Réunion.

[7] Rovinski J., La  violence dans la formation du contrat,  Thèse de doctorat, Aix, 1987.
Starck B ;, Roland H., Boyer L.  Droit Civil. Les obligations. Litec mai 1998, p.203

[8] Abdul Sheriff, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar,Tanzania publishing house, 1987, 297 p.

[9] Archives nationale de Zanzibar, BK1:14, correspondance with British Minister and agents in foreign countries and with foreign minister in England relating slave trade, january 1 to december 31, 1866. La lettre N°8 ( foreign office, april 14, 1866) donne des renseignements sur les français pratiquant la traite à destination de La Réunion à partir de Mohéli ou de Madagascar. Les esclaves sont emmenés de l’Afrique (Kilwa ou Zanzibar) sur des dhows jusqu’aux Comores ou Madagascar, vendus aux négociants et transportés à La Réunion comme « engagés ».L’Angleterre demande à La France de mettre fin à ce trafic honteux (« to put a stop to a system of recruiting labourers which encourages and perpetuates the slave trade and leads to such deplorable results in the interior and on coast of eastern Africa »).

[10] Gerbeau H. Coolies et engagés de l’Ile de La Réunion, Colloque international, Leyde, 21-23 avril 1982, p.24.

[11] Archives départementales de La Réunion, 16 K 39, Conseil Privé, séance du 29 mars 1855 et séance du 10 mai 1855

[12]  Idem.

[13] Fuma S. Histoire d’un peuple, La Réunion (1848-1900), Cahiers de notre histoire et Université de La Réunion, 263 p.

[14] A. Esmenard (1851) Archives nationales outre-mer, Inde, C 464, d.587.

[15] Archives nationales outre-mer. Inde. C 465.D.594. rapport mensuel au gouverneur sur le service judiciaire de Pondichéry.

[16] Archives nationales outre-mer (France), C118, D.1011, Immigration, statistiques de 1848 à 1860.

[17] Idem, C382, D.318. Les avances (15 roupies remis par l’agent français) leur sont extorquées par les mestrys qui les surveillent jusqu’au départ du navire. Voir aussi Archives nationales outre-mer Réunion, C.432, D.4615. La construction des dépôts est la conséquence des arrêtés des 6 octobre 1849 et du 15 janvier 1850 qui interdit l’embarquement des coolies au fur et à mesure de leur recrutement.

[18]
Weber J., Emigration indienne et commerce maritime : les facteurs de progrès, in Les Etablissements français de l’Inde au XIXe siècle, Tableau, N° 126, p.1081

[19] Archives départementales de La Réunion, inspection de Charles Oudin, syndic de Sainte-Rose, le 3 août 1857.

[20] Archives nationales outre-mer, Réunion, C.D. 3173, Sévices contre les engagés indiens de La Réunion, plaintes des travailleurs.

[21] Archives départementales de la Réunion,, 168 M 5, correspondance du Consul britannique, lettre du 16 décembre 1865

[22] Fuma S., De l’Inde du Sud à l’Ile de La Réunion, Université de La Réunion et G.R.A.H.T.E.R, décembre 1999, 222 p, p.54.

[23] Archives départementales de La Réunion, Le Moniteur de La  Réunion, le 10 décembre 1882

© Sudel FUMA, Novembre 2001

Source : Historun (site de notre défunt historien Sudel Fuma. Aujourd’hui le site n’est plus accessible mais les archives de ce site peuvent être récupérées via le site web.archive.org)